M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
13. Lorsqu’un acheteur fait défaut de fournir les documents indiqués à l’article 5 dans les délais prescrits au présent règlement, la Régie l’avise qu’il ne peut acheter de grain d’un producteur; elle en informe les Producteurs de grains du Québec.
Décision 7257, a. 13; N.I. 2015-09-01.
13. Lorsqu’un acheteur fait défaut de fournir les documents indiqués à l’article 5 dans les délais prescrits au présent règlement, la Régie l’avise qu’il ne peut acheter de grain d’un producteur; elle en informe la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec.
Décision 7257, a. 13.